Les membres du corps enseignant et les autres collaboratrices et collaborateurs des écoles et des communes sont soumis, en tant que membres d’autorités, au secret de fonction. Le secret de fonction présuppose qu’il existe un secret. Il peut s’agir de faits qui ne sont ni de notoriété publique ni librement accessibles au public. Cela vaut aussi pour des organisations de droit privé qui ont été chargées d’accomplir des tâches publiques ou qui traitent des données pour l’école dans le cadre d’un mandat.
Cela ne signifie toutefois pas qu’aucun secret ne doit plus être dévoilé. Pour que les membres des autorités puissent accomplir leurs tâches légales, la communication de données personnelles doit être possible en fonction du contexte. Des motifs justificatifs tels que des obligations d’annoncer, des actions dans le cadre de l’assistance administrative ou la levée du secret de fonction par l’autorité supérieure doivent permettre la communication de données à des tiers.
Il convient de distinguer le secret de fonction du secret professionnel.
Le consentement des personnes concernées et de leurs parents ne remplace pas la nécessité de lever le secret de fonction. Ce dernier a pour but premier de protéger les intérêts d’ordre public. Pour les personnes soumises au secret professionnel, le consentement des personnes concernées suffit pour lever le devoir de secret ; le secret professionnel a pour but premier de protéger les personnes concernées.
Les collaboratrices et collaborateurs ne peuvent déposer sur des faits devant les tribunaux, devant d’autres autorités de justice indépendantes de l’administration, en première instance en procédure administrative ou en procédure de recours administratif qu’avec l’autorisation de l’autorité de surveillance. Le secret professionnel est réservé.