- Assistance administrative
- Secret de fonction
- Secret professionnel
- Traitement des données personnelles
- Communication de données personnelles
- Communication de données personnelles à des fins de recherche, d’élaboration de la jurisprudence, d’établissement de statistiques ou de planification
- Définitions relevant du droit de la protection des données
- Principes régissant la protection des données
- Liste des États PFPDT
Est considéré comme communication le fait de rendre des données personnelles accessibles, notamment de les transmettre, de les publier, d’autoriser leur consultation ou de fournir des renseignements. Cela constitue un traitement de données personnelles (cf. « Traitement des données personnelles »).
En principe, les données personnelles peuvent être communiquées, dans le respect des conditions légales correspondantes, à une autre autorité ou à une personne privée. Dans les deux cas, la communication est possible si l’autorité responsable y est obligée ou autorisée par la loi pour accomplir ses tâches ou si la personne intéressée a donné son accord exprès ou que la communication sert ses intérêts.
En outre, les données personnelles peuvent être communiquées dans le cadre de l’assistance administrative apportée à une autre autorité, lorsque l’autorité qui demande les données personnelles prouve que la loi l’autorise à les traiter et qu’aucune obligation de garder le secret ne s’y oppose (p. ex. secret professionnel).
De manière générale, la communication de données personnelles peut être refusée, limitée ou liée à certaines conditions en vue de préserver des intérêts publics majeurs ou des intérêts privés nécessitant une protection particulière.
Cela ne signifie toutefois pas que les données personnelles des élèves ne peuvent en aucun cas être communiquées. Afin de permettre à l’école obligatoire, et donc aux enseignantes et enseignants, de remplir leurs tâches, les données (personnelles nécessaires) doivent pouvoir être traitées et communiquées dans une certaine mesure.
Exemple d’échange d’informations:
L’échange mutuel d’informations entre des enseignantes et enseignants qui travaillent dans la même classe est permis s’il est nécessaire pour accomplir le mandat légal de l’école. Ainsi, les enseignantes et enseignants d’une classe peuvent échanger des informations à l’occasion de tables rondes impliquant les enseignantes et enseignants de discipline, à condition que ces informations soient pertinentes pour leur travail. En revanche, ils n’ont pas le droit de communiquer des informations (même sans identifier spécifiquement l’élève dont il s’agit) dans la salle des maîtres (p. ex. discussions pendant les pauses avec des enseignantes et enseignants qui ne travaillent pas dans la classe en question). En cas de situations difficiles, ils peuvent aussi rechercher le dialogue avec les instances supérieures (direction d’école, autorités) dans le but de résoudre le problème ou de bénéficier d’une décharge.
Cas particulier «communication des données à l’étranger»:
aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l’étranger si la personnalité des personnes concernées devait s’en trouver gravement menacée. C’est notamment le cas lorsque le pays cible ne dispose pas d’une législation assurant un niveau de protection adéquat. Le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) établit une liste des États disposant d’une législation assurant un niveau de protection des données adéquat. Les conditions devant être respectées lors de la communication de données à l’étranger sont décrites à l’article 14, alinéa 2 de la loi cantonale sur la protection des données (LCPD).