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Droit et obligation de dénoncer en cas de soupçon d’infraction

Les employées et employés du canton et des communes sont tenus de dénoncer au Ministère public les faits qu’ils apprennent dans l’exercice de leur activité et qui les conduisent à soupçonner qu’un crime poursuivi d’office a été commis. Une levée préalable du secret de fonction ou du secret professionnel n’est pas nécessaire. Des crimes sont des infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans.

Lorsque le bien de l’enfant l’exige, les services de santé et les services de conseil ainsi que les membres du corps enseignant et leurs autorités de surveillance (et depuis le 1er janvier 2022 les travailleuses et travailleurs sociaux en milieu scolaire) sont exemptés de l’obligation de dénoncer. Il convient de déterminer, dans le cadre d’une pesée des intérêts, si la relation de confiance existante permet de renoncer à la dénonciation.

Souvent, cette évaluation n’est pas facile. En cas de doutes, des spécialistes des services de santé et des services de conseil doivent être contactés. La personne qui cherche conseil doit, dans la mesure du possible, se renseigner sans révéler l’identité de l’élève concerné·e.

L’obligation de dénoncer la non-fréquentation de l’école constitue une obligation relevant du droit cantonal concernant la dénonciation d’une infraction. Cette infraction est réglementée dans l’article 32, alinéa 2 de la loi sur l’école obligatoire (LEO).

Pour les obligations et les droits de signalement spécialement dans le cadre de la protection des droits de l’enfant, voir Collaboration avec l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.

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