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Obligation de signalement en cas de mise en danger de l’intégrité physique, psychique ou sexuelle

En présence d’éléments concrets laissant supposer que le bien-être d’un enfant est mis en danger (c.-à-d. pas uniquement en cas de soupçon), l’école ou toute personne qui a connaissance d’un tel cas dans l’exercice de sa fonction officielle est tenue d’aviser l’autorité de protection de l’enfant. Toute personne qui transmet l’annonce à sa supérieure ou son supérieur hiérarchique est réputée satisfaire à l’obligation de signalement. La levée préalable du secret de fonction n’est pas nécessaire.

En revanche, les personnes qui sont soumises au secret professionnel ne sont pas impérativement tenues de signaler les cas à l’autorité de protection de l’enfant. Elles peuvent toutefois le faire ; la levée préalable du secret professionnel n’est pas nécessaire si le signalement est dans l’intérêt de l’enfant.

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